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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 2 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de transfert de titres pour obtention de crédit

accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel une personne insolvable ou un failli transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

actif à court terme

actif à court terme Sommes en espèces, équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue —, inventaire, comptes à recevoir ou produit de toute opération relative à ces actifs. (current assets)

actionnaire

actionnaire S’agissant d’une personne morale ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette personne morale ou détenant des parts de cette fiducie. (shareholder)

administrateur

administrateur S’agissant d’une personne morale autre qu’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d’administrateur, indépendamment de son titre, et, s’agissant d’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre. (director)

affidavit

affidavit Sont assimilées à un affidavit une déclaration et une affirmation solennelles. (affidavit)

agent négociateur

agent négociateur Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une personne. (bargaining agent)

banque

banque

  • a) Les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • b) les membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements;

  • c) les sociétés coopératives de crédit locales définies au paragraphe 2(1) de la loi mentionnée à l’alinéa b) et affiliées à une centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association. (bank)

bien

bien Bien de toute nature, qu’il soit situé au Canada ou ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en droit ou en equity, les sommes d’argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s’y rattachant. (property)

biens

biens[Abrogée, 2004, ch. 25, art. 7]

biens aéronautiques

biens aéronautiques[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 414]

cession

cession Cession déposée chez le séquestre officiel. (assignment)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

conseiller juridique

conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques. (legal counsel)

contrat financier admissible

contrat financier admissible Contrat d’une catégorie prescrite. (eligible financial contract)

convention collective

convention collective S’agissant d’une personne insolvable, s’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre elle et l’agent négociateur. (collective agreement)

créancier

créancier Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi. (creditor)

créancier garanti

créancier garanti Personne titulaire d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge ou d’un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement. S’entend en outre :

  • a) de la personne titulaire, selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, d’un droit de rétention ou d’une priorité constitutive de droit réel sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens;

  • b) lorsque l’exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l’exercice des droits hypothécaires au livre sixième du Code civil du Québec intitulé Des priorités et des hypothèques :

    • (i) de la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament,

    • (ii) de la personne qui achète un bien du débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,

    • (iii) du fiduciaire d’une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l’exécution d’une obligation. (secured creditor)

date de la faillite

date de la faillite S’agissant d’une personne, la date :

  • a) soit de l’ordonnance de faillite la visant;

  • b) soit du dépôt d’une cession de biens la visant;

  • c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens. (date of the bankruptcy)

débiteur

débiteur Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l’époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait des activités. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un failli. (debtor)

disposition

disposition[Abrogée, 2005, ch. 47, art. 2]

enfant

enfant[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 8]

entreprise de service public

entreprise de service public Vise notamment la personne ou l’organisme qui fournit du combustible, de l’eau ou de l’électricité, un service de télécommunications, d’enlèvement des ordures ou de lutte contre la pollution ou encore des services postaux. (public utility)

failli

failli Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de faillite. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne. (bankrupt)

faillite

faillite L’état de faillite ou le fait de devenir en faillite. (bankruptcy)

fiducie de revenu

fiducie de revenu Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par les Règles générales à la date de l’ouverture de la faillite, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date. (income trust)

garantie financière

garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

  • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

  • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (financial collateral)

huissier-exécutant

huissier-exécutant Shérif, huissier ou autre personne chargée de l’exécution d’un bref ou autre procédure sous l’autorité de la présente loi ou de toute autre loi, ou de toute autre procédure relative aux biens du débiteur. (sheriff)

intérêt relatif à des capitaux propres

intérêt relatif à des capitaux propres

  • a) S’agissant d’une personne morale autre qu’une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible;

  • b) s’agissant d’une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible. (equity interest)

localité

localité En parlant d’un débiteur, le lieu principal où, selon le cas :

  • a) il a exercé ses activités au cours de l’année précédant l’ouverture de sa faillite;

  • b) il a résidé au cours de l’année précédant l’ouverture de sa faillite;

  • c) se trouve la plus grande partie de ses biens, dans les cas non visés aux alinéas a) ou b). (locality of a debtor)

localité d’un débiteur

localité d’un débiteur[Abrogée, 2005, ch. 47, art. 2(F)]

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

moment de la faillite

moment de la faillite S’agissant d’une personne, le moment :

  • a) soit du prononcé de l’ordonnance de faillite la visant;

  • b) soit du dépôt d’une cession de biens la visant;

  • c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens. (time of the bankruptcy)

opération sous-évaluée

opération sous-évaluée Toute disposition de biens ou fourniture de services pour laquelle le débiteur ne reçoit aucune contrepartie ou en reçoit une qui est manifestement inférieure à la juste valeur marchande de celle qu’il a lui-même donnée. (transfer at undervalue)

ouverture de la faillite

ouverture de la faillite Relativement à une personne, le premier en date des événements suivants à survenir :

  • a) le dépôt d’une cession de biens la visant;

  • b) le dépôt d’une proposition la visant;

  • c) le dépôt d’un avis d’intention par elle;

  • d) le dépôt de la première requête en faillite :

    • (i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8) a) et 57 a) et au paragraphe 61(2),

    • (ii) dans le cas où la personne, alors qu’elle est visée par un avis d’intention déposé aux termes de l’article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l’article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;

  • e) dans les cas non visés à l’alinéa d), le dépôt de la requête à l’égard de laquelle une ordonnance de faillite est rendue;

  • f) l’introduction d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. (date of the initial bankruptcy event)

personne

personne

  • a) Sont assimilés aux personnes les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés et organisations coopératives, ainsi que leurs successeurs;

  • b) sont par ailleurs assimilés aux personnes leurs héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux. (person)

personne insolvable

personne insolvable Personne qui n’est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l’égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s’élèvent à mille dollars et, selon le cas :

  • a) qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;

  • b) qui a cessé d’acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance;

  • c) dont la totalité des biens n’est pas suffisante, d’après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir. (insolvent person)

personne morale

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales. (corporation)

prescrit

prescrit

  • a) Dans le cas de la forme de documents à prescrire au titre de la présente loi et des renseignements qui doivent y figurer, prescrit par le surintendant en application de l’alinéa 5(4) e);

  • b) dans les autres cas, prescrit par les Règles générales. (prescribed)

proposition concordataire

proposition concordataire ou proposition S’entend :

  • a) à la section I de la partie III, de la proposition faite au titre de cette section;

  • b) dans le reste de la présente loi, de la proposition faite au titre de la section I de la partie III ou d’une proposition de consommateur faite au titre de la section II de la partie III.

Est également visée la proposition ou proposition de consommateur faite en vue d’un concordat, d’un atermoiement ou d’un accommodement. (proposal)

réclamation prouvable en matière de faillite

réclamation prouvable en matière de faillite ou réclamation prouvable Toute réclamation ou créance pouvant être prouvée dans des procédures intentées sous l’autorité de la présente loi par un créancier. (claim provable in bankruptcy, provable claim or claim provable)

réclamation relative à des capitaux propres

réclamation relative à des capitaux propres Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :

  • a) un dividende ou un paiement similaire;

  • b) un remboursement de capital;

  • c) tout droit de rachat d’actions au gré de l’actionnaire ou de remboursement anticipé d’actions au gré de l’émetteur;

  • d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente;

  • e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l’un des alinéas a) à d). (equity claim)

Règles générales

Règles générales Les Règles générales établies en application de l’article 209. (General Rules)

résolution

résolution ou résolution ordinaire Résolution adoptée conformément à l’article 115. (resolution or ordinary resolution)

résolution spéciale

résolution spéciale Résolution décidée par une majorité en nombre et une majorité des trois quarts en valeur des créanciers titulaires de réclamations prouvées, présents personnellement ou représentés par fondés de pouvoir à une assemblée des créanciers et votant sur la résolution. (special resolution)

séquestre officiel

séquestre officiel Fonctionnaire nommé en vertu du paragraphe 12(2). (official receiver)

surintendant

surintendant Le surintendant des faillites nommé aux termes du paragraphe 5(1). (Superintendent)

surintendant des institutions financières

surintendant des institutions financières Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent of Financial Institutions)

syndic

syndic ou syndic autorisé Personne qui détient une licence ou est nommée en vertu de la présente loi. (trustee or licensed trustee)

tribunal

tribunal Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1 à 204.3, tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) ou (1.1). Y est assimilé tout juge de ce tribunal ainsi que le greffier ou le registraire de celui-ci, lorsqu’il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi. (court)

union de fait

union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

valeurs nettes dues à la date de résiliation

valeurs nettes dues à la date de résiliation La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat. (net termination value)

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 69
  • 1992, ch. 1, art. 145(F), ch. 27, art. 3
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1997, ch. 12, art. 1
  • 1999, ch. 28, art. 146, ch. 31, art. 17
  • 2000, ch. 12, art. 8
  • 2001, ch. 4, art. 25, ch. 9, art. 572
  • 2004, ch. 25, art. 7
  • 2005, ch. 3, art. 11, ch. 47, art. 2
  • 2007, ch. 29, art. 91, ch. 36, art. 1
  • 2012, ch. 31, art. 414
  • 2015, ch. 3, art. 6(F)
  • 2018, ch. 10, art. 82

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