Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 216 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :
Note marginale :Examen
216 (1) Au début de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité présente son rapport — qui fait notamment état des modifications qu’il juge souhaitables — soit à la Chambre des communes, soit au Sénat, soit aux deux chambres du Parlement, dans l’année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le destinataire.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 216
- 1992, ch. 27, art. 80
- 1997, ch. 12, art. 114
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