Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 219 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Demande d’ordonnance de fusion

  •  (1) Tout débiteur qui réside dans une province où la présente partie est en vigueur peut demander au greffier du tribunal ayant juridiction là où il réside que soit rendue une ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Affidavit à produire

    (2) En faisant la demande prévue au paragraphe (1), le débiteur doit produire un affidavit comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de ses créanciers ainsi que le montant qu’il doit à chacun d’eux et, s’il existe entre lui et chacun d’eux des liens quelconques, la nature de ces liens;

    • b) un état des biens qu’il possède ou dans lesquels il détient un intérêt et la valeur de cet intérêt;

    • c) le montant de son revenu de toute provenance, en en indiquant les sources, et, s’il est marié et vit avec son époux ou s’il vit en union de fait, le montant du revenu de toute provenance de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, en en indiquant les sources;

    • d) son commerce ou son occupation et, s’il est marié et vit avec son époux ou s’il vit en union de fait, ceux de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

    • d.1) le nom et l’adresse de son employeur et, s’il est marié et vit avec son époux ou s’il vit en union de fait, le nom et l’adresse de l’employeur de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

    • e) le nombre de personnes à sa charge, le nom de chacune et le degré de parenté dans chaque cas, ainsi que des détails sur la mesure dans laquelle chacune de ces personnes est à sa charge;

    • f) le montant payable pour la pension et le logement ou le loyer ou à titre de versement sur la maison d’habitation, selon le cas;

    • g) une indication révélant si, parmi les réclamations de ses créanciers, certaines sont garanties et, s’il en est, la nature et les particularités de la garantie détenue par chaque semblable créancier.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 219
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 77
  • 2000, ch. 12, art. 20

Date de modification :