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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 242 du 2003-04-01 au 2009-09-17 :


Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente partie n'entre en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire du Yukon, d'une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 242
  • 2002, ch. 7, art. 85

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