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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 267 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

débiteur

debtor

débiteur La personne insolvable ou le failli qui a des biens au Canada ainsi que la personne qui se trouve, par application du droit étranger, en situation de failli au titre de procédures intentées à l’étranger et a des biens au Canada. (debtor)

procédures intentées à l’étranger

foreign proceeding

procédures intentées à l’étranger Les procédures judiciaires ou administratives engagées à l’étranger contre un débiteur au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité et touchant les droits de l’ensemble des créanciers. (foreign proceeding)

représentant étranger

foreign representative

représentant étranger Sauf le débiteur, la personne qui, au titre du droit étranger applicable, exerce, dans le cadre de procédures intentées à l’étranger, des fonctions semblables à celles d’un syndic, liquidateur, administrateur ou séquestre nommé par le tribunal, quel que soit son titre. (foreign representative)

  • 1997, ch. 12, art. 118

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