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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 30 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs du syndic avec la permission des inspecteurs

  •  (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut :

    • a) vendre ou autrement aliéner, à tel prix ou moyennant telle autre contrepartie que peuvent approuver les inspecteurs, tous les biens ou une partie des biens du failli, y compris l’achalandage, s’il en est, ainsi que les créances comptables échues ou à échoir au crédit du failli, par soumission, par enchère publique ou de gré à gré, avec pouvoir de transférer la totalité de ces biens et créances à une personne ou à une compagnie, ou de les vendre par lots;

    • b) donner à bail des immeubles ou des biens réels;

    • c) continuer le commerce du failli, dans la mesure où la chose peut être nécessaire pour la liquidation avantageuse de l’actif;

    • d) intenter ou contester toute action ou autre procédure judiciaire se rapportant aux biens du failli;

    • e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;

    • f) accepter comme contrepartie pour la vente de tout bien du failli une somme d’argent payable à une date future, sous réserve des stipulations que les inspecteurs jugent convenables quant à la garantie ou à d’autres égards;

    • g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de charge, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;

    • h) transiger sur toute dette due au failli et la régler;

    • i) transiger sur toute réclamation faite par ou contre l’actif;

    • j) partager en nature, parmi les créanciers et selon sa valeur estimative, un bien qui, à cause de sa nature particulière ou d’autres circonstances spéciales, ne peut être promptement ni avantageusement vendu;

    • k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre droit ou intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;

    • l) nommer le failli pour aider à l’administration de l’actif de la manière et aux conditions que les inspecteurs peuvent ordonner.

  • Note marginale :Portée de la permission

    (2) La permission n’est pas une permission générale visant tous les pouvoirs mentionnés, mais est restreinte à un ou plusieurs pouvoirs précisés, ou à une catégorie de pouvoirs précisés.

  • Note marginale :Absence d’inspecteur

    (3) Si aucun inspecteur n’est nommé, le syndic peut prendre de son propre chef les mesures visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Disposition en faveur de personnes liées

    (4) Le syndic ne peut disposer — notamment par vente — les biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci qu’avec l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Personnes liées

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées au failli qui n’est pas une personne physique :

    • a) le dirigeant ou l’administrateur de celui-ci;

    • b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;

    • c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (6) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;

    • b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;

    • c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;

    • d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;

    • e) la suffisance et l’authenticité des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d’une personne qui n’est pas liée au failli;

    • f) le caractère plus avantageux de la contrepartie offerte pour les biens par rapport à celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 30
  • 1997, ch. 12, art. 22(F)
  • 2004, ch. 25, art. 22
  • 2005, ch. 47, art. 23
  • 2007, ch. 36, art. 10

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