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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible un surintendant des faillites. Celui-ci reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Surveillance

    (2) Le surintendant contrôle l’administration des actifs et des affaires régis par la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le surintendant, sans que soit limitée l’autorité que lui confère le paragraphe (2) :

    • a) reçoit les demandes de licences autorisant l’exercice des fonctions de syndic dans le cadre de la présente loi et délivre les licences aux personnes dont les demandes ont été approuvées;

    • b) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 5]

    • c) lorsqu’il n’y est pas autrement pourvu, exige le dépôt d’un ou de plusieurs cautionnements continus pour garantir qu’il sera dûment rendu compte de tous les biens reçus par les syndics et assurer l’exécution régulière et fidèle de leurs fonctions dans l’administration des actifs auxquels ils sont commis, au montant qu’il peut fixer et qui est susceptible de l’augmentation ou de la diminution qu’il peut juger opportune; le cautionnement doit être en une forme satisfaisante au surintendant qui peut l’exécuter au profit des créanciers;

    • d) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 5]

    • e) effectue ou fait effectuer les investigations ou les enquêtes, au sujet des actifs et autres affaires régies par la présente loi, et notamment la conduite des syndics agissant à ce titre ou comme séquestres ou séquestres intérimaires, qu’il peut juger opportunes et, aux fins de celles-ci, lui-même ou la personne qu’il nomme à cet effet a accès, outre aux données sur support électronique ou autre, à tous livres, registres, documents ou papiers se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;

    • f) reçoit et note toutes les plaintes émanant d’un créancier ou d’une autre personne intéressée dans un actif, et effectue, au sujet de ces plaintes, les investigations précises qu’il peut déterminer;

    • g) examine les comptes de recettes et de débours et les états définitifs des syndics.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (4) Le surintendant peut :

    • a) intervenir dans toute affaire ou dans toute procédure devant le tribunal, lorsqu’il le juge à propos, comme s’il y était partie;

    • b) donner aux séquestres officiels, aux syndics, aux administrateurs au sens de la section II de la partie III et aux personnes chargées de donner des consultations au titre de la présente loi des instructions relatives à l’exercice de leurs fonctions, et notamment leur enjoindre de conserver certains dossiers et de lui fournir certains renseignements;

    • c) donner les instructions nécessaires à l’exécution de toute décision qu’il prend en vertu de la présente loi ou susceptibles de faciliter l’application de la présente loi et des Règles générales, et notamment en ce qui touche les attributions des syndics et des séquestres et celles des administrateurs au sens de l’article 66.11;

    • d) donner des instructions régissant les critères relatifs à la délivrance des licences de syndic, les qualités requises pour agir à titre de syndic et les activités des syndics;

    • e) prescrire, par instruction, la forme de documents requis pour l’application de la présente loi, ainsi que les renseignements à y porter.

  • Note marginale :Respect des instructions

    (5) Les personnes visées par les instructions du surintendant sont tenues de s’y conformer.

  • Note marginale :Dérogation

    (6) Les instructions données par le surintendant ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 5
  • 1992, ch. 27, art. 5
  • 1997, ch. 12, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 26(A)

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