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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 62 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Dépôt d’une proposition

  •  (1) Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable.

  • Note marginale :Détermination des réclamations — personne insolvable

    (1.1) S’agissant de la proposition visant une personne insolvable, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, à l’exception de celles visées au paragraphe 14.06(8), sont déterminées est celui du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition.

  • Note marginale :Détermination des réclamations — failli

    (1.2) S’agissant de la proposition visant un failli, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, à l’exception de celles visées au paragraphe 14.06(8), sont déterminées est celui où il est devenu un failli.

  • Note marginale :Personnes liées par l’approbation

    (2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

    • a) à toutes les réclamations non garanties;

    • b) aux réclamations garanties qui ont fait l’objet de la proposition et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l’acceptation de la proposition par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution proposant l’acceptation de la proposition;

    elle ne libère toutefois pas la personne insolvable des dettes et engagements mentionnés à l’article 178, à moins que le créancier n’y consente.

  • Note marginale :Certaines personnes non libérées

    (3) L’acceptation d’une proposition par un créancier ne libère aucune personne qui ne le serait pas aux termes de la présente loi par la libération du débiteur.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 62
  • 1992, ch. 27, art. 26
  • 1997, ch. 12, art. 39

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