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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.34 du 2008-07-07 au 2024-08-18 :


Note marginale :Limitation de certains droits

  •  (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un débiteur consommateur ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il est insolvable ou qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu’à ce que la proposition soit retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où le débiteur consommateur n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au dépôt de la proposition.

  • Note marginale :Idem

    (3) En cas de dépôt d’une proposition de consommateur à l’égard d’un débiteur consommateur, il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès de celui-ci au seul motif qu’il est insolvable, qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard ou qu’il n’a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de la proposition, et ce jusqu’à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet :

    • a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués en espèces les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable, pourvu que pareille fourniture ou utilisation ait eu lieu après le dépôt de la proposition de consommateur;

    • b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Les paragraphes (1) à (3) l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (6) À la demande d’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que l’application du présent article lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

  • Note marginale :Contrats financiers admissibles

    (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles.

  • Note marginale :Opérations permises

    (8) Malgré l’article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

    • a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;

    • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

      • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

    (9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 2004, ch. 25, art. 42(A)
  • 2005, ch. 47, art. 55
  • 2007, ch. 29, art. 94

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