Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Suspension des procédures en cas de dépôt d’une proposition
69.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt d’une proposition visant une personne insolvable et :
a) soit sa faillite, soit la libération du syndic, les créanciers n’ont aucun recours contre elle ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite;
b) soit sa faillite, soit la libération du syndic, est sans effet toute disposition d’un contrat de garantie conclu entre elle et un créancier garanti qui prévoit, pour l’essentiel, que celle-ci, dès qu’elle devient insolvable, qu’elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu’est déposé à son égard un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), est déchue des droits qu’elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d’autres opérations à leur égard;
c) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l’expiration des six mois suivant l’approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l’égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition;
d) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l’expiration des six mois suivant l’approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province des droits que lui confère toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, à l’égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur visé par la loi provinciale, dans la mesure où la disposition prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
a) d’empêcher le créancier garanti de faire des opérations à l’égard des avoirs garantis de la personne insolvable dont il a pris possession — en vue de les réaliser — avant le dépôt de la proposition;
b) d’empêcher le créancier garanti, sauf s’il a consenti à la suspension, qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) plus de dix jours avant le dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.4 ou, à défaut d’avis d’intention, de la proposition de mettre à exécution sa garantie;
c) d’empêcher le créancier garanti qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) de mettre à exécution sa garantie si la personne insolvable a consenti à l’exécution au titre du paragraphe 244(2);
d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
(i) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, la personne manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :
(A) elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à sa situation financière,
(B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière,
(C) elle ne s’est pas engagée à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées,
(iii) si elle manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (1)c) ou d) ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause dans les cas suivants :
a) la personne insolvable manque à ses obligations de paiement d’un montant qui devient dû à Sa Majesté après le dépôt de la proposition et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
(iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe;
b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
(iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(4) Les alinéas (1)c) et d) ne s’appliquent pas si, par l’effet du paragraphe 69(3), l’alinéa 69(1)c) ou d) ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer.
Note marginale :Créanciers garantis exclus
(5) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), le dépôt d’une proposition aux termes du paragraphe 62(1) n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti à qui la proposition n’a pas été faite en rapport avec une garantie en particulier de réaliser celle-ci ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article.
Note marginale :Cas de rejet par les créanciers garantis
(6) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), lorsque les créanciers garantis d’une même catégorie votent en faveur du rejet d’une proposition, tout créancier appartenant à cette catégorie peut dès lors réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article.
- 1992, ch. 27, art. 36
- 1994, ch. 26, art. 8(A)
- 1997, ch. 12, art. 63
- 2000, ch. 30, art. 146
- 2005, ch. 3, art. 13, ch. 47, art. 61
- 2007, ch. 36, art. 35
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