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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 71 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :

  •  (1)  [Abrogé, 1997, ch. 12, art. 67]

  • Note marginale :Biens dévolus au syndic

    (2) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, un failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de séquestre ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans transport, cession, ni transfert quelconque.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 71
  • 1997, ch. 12, art. 67

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