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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 87 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Garanties créées par législation

  •  (1) Les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations mentionnées au paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, que si elles ont été enregistrées, conformément à un système d’enregistrement prescrit, avant l’ouverture de la faillite.

  • Note marginale :Rang

    (2) Dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, les garanties visées au paragraphe (1) et enregistrées conformément à ce paragraphe :

    • a) prennent rang après toute autre garantie à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l’enregistrement;

    • b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l’organisme mentionné au paragraphe 86(1) lors de l’enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 87
  • 1992, ch. 27, art. 39
  • 1997, ch. 12, art. 74
  • 2004, ch. 25, art. 53
  • 2005, ch. 47, art. 70

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