Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Période annuelle
91 (1) Est inopposable au syndic la disposition faite au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement.
Note marginale :Période quinquennale
(2) Est inopposable au syndic la disposition faite au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, si le syndic peut prouver que, sans les biens visés, le disposant ne pouvait, au moment de la disposition, payer toutes ses dettes ou ne s’était pas départi de ses droits sur ces biens.
Note marginale :Cas où le présent article ne s’applique pas
(3) Le présent article ne s’applique pas à une disposition faite de bonne foi et pour contrepartie valable, en faveur d’un acheteur ou d’un créancier hypothécaire.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 91
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 70
- 1992, ch. 27, art. 40(F)
- 1997, ch. 12, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 11
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