Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
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Note marginale :Lettre de change
16 (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d’argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne désignée — ou à son ordre — , soit au porteur.
Note marginale :Défaut de conformité
(2) L’effet qui ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe (1), ou qui exige autre chose en sus du paiement d’une somme d’argent, ne constitue pas, sauf cas prévus ci-dessous, une lettre.
Note marginale :Ordre inconditionnel
(3) L’ordre de payer sur un fonds particulier n’est pas un ordre inconditionnel au sens du présent article, sauf quand en outre :
a) ou bien il spécifie un fonds particulier, sur lequel le tiré doit se rembourser, ou un compte particulier au débit duquel la somme doit être inscrite;
b) ou bien il est assorti du relevé de l’opération qui a donné lieu à la lettre.
- S.R., ch. B-5, art. 17
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