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Loi sur les chambres de commerce

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

chambre de commerce

board of trade

chambre de commerce S’entend notamment d’un board of trade et, pour les fins de la nomination des peseurs de grain sous le régime de la présente loi, s’entend de tout board of trade ou de toute chambre de commerce constitués en vertu d’une loi du Parlement, ou de la législature de l’ancienne province du Canada ou d’une province. (board of trade)

conseil

council

conseil Sont assimilés au conseil le « conseil d’administration » et les administrateurs du corps dirigeant, quelle qu’en soit la désignation. (council)

district

district

district Tout district judiciaire ou tout district judiciaire provisoire, délimité ou constitué comme tel par une loi fédérale ou provinciale, ou par une proclamation prise en vertu ou sous l’autorité d’une telle loi, et toute ville, tout comté ou tout village auxquels peuvent être ajoutés un ou plusieurs cantons choisis à cette fin, ou un groupe de municipalités ou de divisions, dans et pour lesquels est constituée une chambre de commerce sous le régime de la présente loi. Lui sont assimilés :

  • a) dans les provinces de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve, tout district électoral, constitué pour les élections à l’Assemblée législative pour l’une de ces provinces, dans et pour lequel une chambre de commerce est constituée;

  • b) dans la province de la Colombie-Britannique et au Yukon, une division minière, ou étendue de pays décrite comme s’étendant d’un point indiqué à certaines distances spécifiées et dans certaines directions spécifiées, dans et pour laquelle une chambre de commerce est constituée. (district)

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 2
  • 2002, ch. 7, art. 86

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