Loi sur les chambres de commerce
Note marginale :Constitution d’une chambre de commerce
3 (1) Trente personnes au moins qui exercent les professions de marchands, négociants, courtiers, artisans, fabricants, gérants de banques ou agents d’assurance, et poursuivent leurs opérations ou résident dans un district dont la population est d’au moins deux mille cinq cents personnes, ou, dans la province de la Colombie-Britannique ou au Yukon, d’au moins mille cinq cents personnes, peuvent se constituer en une chambre de commerce et nommer un secrétaire.
Note marginale :Emploi de noms restreint
(2) Il est interdit à toute personne, dans un district où il existe une chambre de commerce qui est enregistrée sous le régime de la présente loi, d’utiliser les termes « Board of Trade » ou « Chambre de commerce » comme partie de la dénomination sous laquelle elle a été constituée en personne morale ou exerce des opérations, ou tous autres termes assez similaires pour être susceptibles de confusion avec ces termes, à moins qu’elle ne soit constituée en personne morale sous le régime de la présente loi ou d’une loi spéciale ou générale du Parlement.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au plus cinq cents dollars et les frais et d’au moins cent dollars et les frais, et un emprisonnement d’au plus six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. B-6, art. 3
- 2002, ch. 7, art. 87
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