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Loi sur les chambres de commerce

Version de l'article 8 du 2011-11-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Les personnes désignées dans le certificat visé à l’article 5 comme membres de la personne morale et les autres qui se joignent à elles par la suite sont, par la présente loi, autorisées à réaliser les objets en vue desquels la chambre de commerce a été constituée et à exercer les pouvoirs et privilèges conférés par la présente loi.

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) Ces personnes ainsi que leurs associés, successeurs et ayants droit, sont, sous les dénomination et raison mentionnées dans le certificat, constitués en personne morale, ayant le pouvoir d’acheter, de vendre et d’aliéner les immeubles ou biens réels nécessaires aux objets de la chambre de commerce.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 8
  • 2011, ch. 21, art. 2

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