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Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre des Finances fait déposer devant le Parlement, au plus tard le 31 mars ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, un rapport d’activité pour l’année civile précédant cette date contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.

  • L.R. (1985), ch. B-7, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 7
  • 1993, ch. 34, art. 11

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