Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
Note marginale :Aide financière
8 (1) Le ministre des Finances peut fournir une aide financière à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à l’Agence multilatérale de garantie des investissements, directement ou par l’entremise d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par ces institutions, de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) paiements directs, octroi de fonds et prêts;
b) émission de billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;
c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;
d) émission de garanties;
e) toute autre façon que le ministre juge indiquée.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le montant de l’aide financière fournie en vertu du paragraphe (1) au cours d’une période donnée ne peut dépasser le montant équivalent prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.
- L.R. (1985), ch. B-7, art. 8
- L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 6, ch. 32 (3e suppl.), art. 5
- 1998, ch. 21, art. 128
- 2017, ch. 33, art. 172
- Date de modification :