Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Audiences publiques : obligation
18 (1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau — , ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés à l’alinéa 11(2) b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).
Note marginale :Idem
(2) La modification et le renouvellement de licences font aussi l’objet de telles audiences sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas.
Note marginale :Audiences publiques : faculté
(3) Les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la présente loi, font l’objet de telles audiences, d’un rapport et d’une décision — notamment une approbation — si le Conseil l’estime dans l’intérêt public.
Note marginale :Lieu
(4) Les audiences publiques se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.
- 1991, ch. 11, art. 18
- 2001, ch. 34, art. 32(A)
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