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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 5 du 2023-04-27 au 2024-06-19 :


Note marginale :Mission

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Réglementation et surveillance

    (2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :

    • a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue, notamment le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord, et des besoins et intérêts propres des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada ainsi que des peuples autochtones;

    • a.1) tenir compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille, de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production, particulièrement en ce qui concerne l’emploi au Canada et la programmation canadienne, de leur contribution à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;

    • a.2) veiller à ce que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum ou de manière prédominante aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes pour la création, la production et la présentation de sa programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable;

    • b) tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;

    • c) favoriser l’innovation et pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;

    • d) favoriser la radiodiffusion à l’intention des Canadiens;

    • e) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, notamment celles créées et produites par les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada, de même qu’en langues autochtones;

    • e.1) favoriser la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles;

    • e.2) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions créées et produites par des membres des communautés noires ou d’autres communautés racisées;

    • f) permettre la mise au point de techniques d’information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;

    • g) tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

    • g.1) protéger la vie privée des personnes physiques qui constituent le public des émissions radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • h) tenir compte de la diversité des entreprises de radiodiffusion assujetties à la présente loi, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Conflit

    (3) Le Conseil privilégie, dans les affaires dont il connaît, les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en cas de conflit avec ceux prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Équité en matière d’emploi

    (4) Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l’équité en matière d’emploi.

  • 1991, ch. 11, art. 5
  • 1995, ch. 44, art. 46
  • 2023, ch. 8, art. 5

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