Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Accès aux renseignements
65 (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires de la Société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la Société ou de ses filiales. Ils se conforment, selon leurs possibilités, à la demande dans la mesure jugée nécessaire, par le vérificateur, à la préparation des rapports prévus par la présente partie.
Note marginale :Idem
(2) Le conseil d’administration recueille auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires des filiales de la Société, ou de leurs prédécesseurs, selon les possibilités de ceux-ci, et transmet au vérificateur les renseignements et éclaircissements demandés par celui-ci et nécessaires, de l’avis de celui-ci, à la préparation des rapports prévus par la présente partie.
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