Loi d’exécution du budget de 1998
L.C. 1998, ch. 21
Sanctionnée 1998-06-18
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 1998 déposé au Parlement le 24 février 1998
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution du budget de 1998.
PARTIE 1Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
administrateur
director
administrateur Personne qui siège au conseil, y compris le président. (director)
conseil
Board
conseil Le conseil d’administration de la fondation. (Board)
employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province
employee or agent of Her Majesty in right of a province
employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province N’est pas un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans un établissement admissible. (employee or agent of Her Majesty in right of a province)
établissement admissible
eligible institution
établissement admissible Établissement d’enseignement au niveau postsecondaire public, situé au Canada, qui décerne des grades, des diplômes ou des certificats, ou établissement privé semblable qui constitue, selon la fondation, un établissement admissible. (eligible institution)
études à temps partiel
part-time studies
études à temps partiel Le nombre de cours qui constituent, selon la fondation, des études à temps partiel. (part-time studies)
études à temps plein
full-time studies
études à temps plein Le nombre de cours qui constituent, selon la fondation, des études à temps plein. (full-time studies)
exercice
fiscal year
exercice L’exercice de la fondation, déterminé selon ses règlements administratifs. (fiscal year)
fondation
Foundation
fondation La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire constituée en vertu de l’article 3. (Foundation)
membre
member
membre Personne qui est membre de la fondation. (member)
ministre provincial
provincial minister
ministre provincial Le ministre de qui relève au premier chef l’administration de l’enseignement postsecondaire de la province. (provincial minister)
ministres
Ministers
ministres Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et le ministre des Finances. (Ministers)
président
Chairperson
président Le président du conseil, nommé conformément à l’alinéa 8(2)a). (Chairperson)
résolution extraordinaire
special resolution
résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées pendant une réunion des membres ou signée de tous les membres habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)
vérificateur
auditor
vérificateur Le vérificateur de la fondation, nommé en vertu de l’article 40. (auditor)
Note marginale :Établissement d’enseignement postsecondaire public
(2) Pour l’application de la présente partie, un établissement d’enseignement au niveau postsecondaire est considéré comme étant public si la fondation est d’avis que la majeure partie de son financement provient d’un gouvernement provincial.
- 1998, ch. 21, art. 2
- 2005, ch. 34, art. 80
Constitution de la fondation
Note marginale :Constitution
3 Est constituée sans capital-actions la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, dotée de la personnalité morale et composée de ses membres et administrateurs.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
4 La fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Mission
5 (1) Dans le but d’améliorer l’accès à l’éducation de niveau postsecondaire et de permettre ainsi aux Canadiens d’acquérir les connaissances et compétences nécessitées par une économie et une société en évolution, la fondation a pour mission d’accorder des bourses d’études à des étudiants qui ont besoin d’aide financière et qui font la preuve de leur mérite.
Note marginale :Façon juste et équitable
(2) La fondation accorde les bourses d’études, de façon juste et équitable, à travers le Canada.
Note marginale :Capacité d’une personne physique
6 Aux fins de l’exécution de sa mission, la fondation a, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
7 (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la fondation.
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
(2) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente partie constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :
a) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la fondation, restriction des pouvoirs de la fondation et validité de ses actes);
b) paragraphe 21(1) (accès aux livres de la fondation par les membres et les créanciers);
c) article 23 (l’absence du sceau de la fondation n’a pas pour effet de rendre un document nul);
d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
f) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
g) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions des administrateurs et quorum);
i) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
j) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
k) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
l) article 123 (dissidence des administrateurs);
m) article 155 (états financiers);
n) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
o) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle et pénalité en cas d’infraction);
p) article 161 (qualités du vérificateur);
q) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
r) article 169 (examen par le vérificateur);
s) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
t) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);
u) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
v) paragraphes 257(1) et (2) (certificat de la fondation comme preuve).
Note marginale :Renvois descriptifs
(3) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (2) ne font pas partie de ce paragraphe, n’étant cités que pour des raisons de commodité.
Administrateurs
Note marginale :Conseil d’administration
8 (1) Est créé le conseil d’administration de la fondation, qui surveille la gestion des opérations de la fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la fondation.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil se compose des personnes suivantes :
a) le président nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation des ministres;
b) cinq personnes — dont un étudiant qui fréquente un établissement admissible — nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation des ministres;
c) neuf personnes nommées par les membres en conformité avec les règlements administratifs de la fondation, après que ces derniers eurent pris les mesures raisonnables pour consulter les ministres provinciaux de même que les représentants d’organisations de leur choix provenant du monde de l’éducation postsecondaire au Canada.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Ne peut être administrateur la personne :
a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;
b) qui est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) qui ne réside pas au Canada;
d) qui n’a pas les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Organisation initiale
(4) Dans le cas où le président est nommé avant les administrateurs visés à l’alinéa (2)c), le conseil se compose, jusqu’à la nomination de ces derniers, du président et des autres administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b). À ce titre, ils peuvent :
a) entreprendre l’organisation de la fondation, y compris la nomination des dirigeants et des employés;
b) prendre les mesures nécessaires avec les banques pour le compte de la fondation;
c) prendre des règlements administratifs concernant l’organisation de la fondation;
d) recevoir pour le compte de la fondation les sommes payées à celle-ci.
Note marginale :Restriction
(5) Il est interdit à la fondation d’accorder des bourses d’études sur ses fonds tant que les administrateurs visés à l’alinéa (2)c) n’ont pas été nommés.
Note marginale :Indépendance
(6) La conduite des affaires de la fondation en vertu du paragraphe (4) par le président et les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b) n’a pas pour effet de laisser entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que la fondation, pour l’application de la partie X de cette loi ou à toute autre fin, appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Durée du mandat des personnes nommées par le gouverneur en conseil
9 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président et les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 8(2)b) sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être administrateurs au titre du paragraphe (6).
Note marginale :Durée du mandat des autres administrateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 8(2)c) sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres, auquel cas, sauf s’ils cessent d’être administrateurs au titre du paragraphe (6), leur mandat prend fin à la nomination de leur remplaçant.
Note marginale :Mandat des premiers administrateurs
(3) Des premiers administrateurs nommés en vertu du paragraphe 8(2), dont le président, cinq le sont pour des mandats de six ans, cinq pour des mandats de cinq ans et cinq pour des mandats de quatre ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être administrateurs au titre du paragraphe (6).
Note marginale :Nouveau mandat
(4) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois. Dans le cas d’un premier administrateur, il l’est pour des périodes de cinq ans chacune.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(5) En cas de vacance en cours de mandat, une personne est nommée pour le reste du mandat.
Note marginale :Fin du mandat
(6) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) selon le cas :
(i) il décède,
(ii) il démissionne,
(iii) il cesse de résider au Canada,
(iv) il devient inadmissible en application du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) s’il a été nommé par le gouverneur en conseil, celui-ci met fin à sa charge avant l’expiration de son mandat;
c) s’il a été nommé par les membres :
(i) il fait l’objet d’une révocation avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire des membres,
(ii) il est nommé au Sénat,
(iii) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province,
(iv) il devient l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Renouvellement de mandat ou nouvelle nomination d’administrateurs
(7) Le renouvellement du mandat d’un administrateur ou la nouvelle nomination, y compris celle d’un remplaçant, se fait conformément au paragraphe 8(2).
Note marginale :Représentativité
10 Les administrateurs viennent des diverses régions du Canada et sont en outre choisis de manière à ce que le conseil possède les connaissances nécessaires concernant le monde de l’éducation postsecondaire et les besoins de l’économie canadienne.
Note marginale :Rémunération des administrateurs
11 (1) Les administrateurs peuvent recevoir sur les fonds de la fondation la rémunération déterminée par le conseil, jusqu’à concurrence du maximum fixé par règlement, et peuvent être remboursés des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions ou pour assister aux réunions du conseil ou des membres.
Note marginale :Exclusion de tout autre gain
(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul administrateur ne peut tirer profit de la fondation ou de ses activités, ni en tirer de revenu, ni acquérir des biens de la fondation ou dans le cadre de ses activités.
Membres
Note marginale :Composition
12 (1) La fondation compte quinze membres.
Note marginale :Premières nominations
(2) Dès la sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil, sur la recommandation des ministres, nomme six personnes à titre de membres de la fondation.
Note marginale :Première réunion
(3) Dès que possible après la nomination des six membres, les ministres prennent les mesures en vue de leur première réunion.
Note marginale :Consultation et nomination des autres membres
(4) Le plus tôt possible après leur nomination, les six membres en question nomment à la fondation neuf autres membres après avoir pris des mesures raisonnables pour consulter les ministres provinciaux de même que les représentants d’organisations de leur choix provenant du monde de l’éducation postsecondaire au Canada.
Note marginale :Nomination des remplaçants
(5) La personne devant succéder à un membre dont le mandat prend fin est nommée par les membres au cours de leur assemblée générale.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres au cours de leur assemblée générale.
Note marginale :Inadmissibilité
(7) Ne peut être membre la personne :
a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;
b) qui est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) qui est un administrateur;
d) qui ne réside pas au Canada;
e) qui n’a pas les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Durée du mandat des membres
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres, auquel cas, sauf s’ils cessent d’être membres au titre du paragraphe (5), leur mandat prend fin à la nomination de leur remplaçant.
Note marginale :Durée du mandat des premiers membres
(2) Cinq des membres nommés en vertu des paragraphes 12(2) et (4) sont nommés pour des mandats de six ans, cinq le sont pour des mandats de cinq ans et cinq le sont pour des mandats de quatre ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être membres au titre du paragraphe (5).
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat des membres est renouvelable plus d’une fois. Dans le cas des membres nommés en vertu des paragraphes 12(2) ou (4), il l’est pour des périodes de cinq ans chacune.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(4) En cas de vacance en cours de mandat, une personne est nommée pour le reste du mandat.
Note marginale :Fin du mandat
(5) Le membre cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est nommé au Sénat;
d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;
e) il est nommé administrateur;
f) il devient l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) il cesse de résider au Canada;
h) il cesse d’avoir les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
i) il fait l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres.
Note marginale :Représentativité
14 Les membres viennent des diverses régions du Canada et sont en outre choisis de manière à ce que leur collectivité possède les connaissances nécessaires concernant le monde de l’éducation postsecondaire et les besoins de l’économie canadienne.
Note marginale :Rémunération des membres
15 (1) Les membres ne reçoivent aucune rémunération. Toutefois, ils peuvent être remboursés des dépenses entraînées par l’exercice de leurs fonctions ou pour assister aux réunions des membres.
Note marginale :Aucun profit pour les membres
(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul membre ne peut tirer profit de la fondation ou de ses activités, ni en tirer de revenu, ni acquérir des biens de la fondation ou dans le cadre de ses activités.
Personnel
Note marginale :Personnel
16 (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la fondation.
Note marginale :Création des postes de direction
(2) Sous réserve des règlements administratifs de la fondation, le conseil peut créer les postes de direction de la fondation et préciser les fonctions des titulaires.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Les administrateurs et les membres ne peuvent être employés ou mandataires de la fondation.
Note marginale :Exclusion
(4) Les administrateurs, les membres, les dirigeants, les employés et les mandataires de la fondation ne font pas partie, en raison de leur charge, de l’administration publique fédérale.
- 1998, ch. 21, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Diligence
Note marginale :Diligence
17 Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la fondation;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Indemnisation
Note marginale :Indemnisation
18 Sauf dans le cadre d’actions intentées par elle ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la fondation peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — , de tous leurs frais, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la fondation;
b) dans le cas d’une action pénale ou administrative imposant une sanction pécuniaire, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants
19 La fondation peut souscrire au profit des personnes indemnisables une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant, sauf lorsque cette responsabilité est liée au fait qu’elles n’ont pas agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la fondation.
Opérations
Note marginale :Frais administratifs
20 (1) La fondation peut, sur ses fonds, payer les salaires et traitements de ses dirigeants et de ses employés, le loyer de ses locaux et la rémunération de ses administrateurs et de ses mandataires, rembourser les administrateurs et les membres de leurs dépenses entraînées par l’exercice de leurs fonctions et régler ses autres dépenses de fonctionnement.
Note marginale :Obligation
(2) Elle doit faire le maximum d’efforts pour maintenir ses dépenses de fonctionnement au niveau le plus bas possible.
Note marginale :Dons à la fondation
21 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la fondation peut accepter les dons d’argent.
Note marginale :Utilisation des dons
(2) Les dons d’argent qu’elle reçoit, ainsi que le revenu provenant de leur placement, servent à l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Dons conditionnels
(3) Il lui est interdit d’accepter tout don d’argent effectué à la condition qu’elle utilise les sommes, ou le revenu en découlant, à une fin incompatible avec sa mission.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où les conditions du don consistent à limiter ou à fixer les conditions de placement des sommes jusqu’à ce qu’elles puissent servir à accorder des bourses d’études.
Note marginale :Normes en matière de placement
22 Le conseil établit des principes, normes et procédures de placement sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la fondation.
Note marginale :Placements
23 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’un don d’argent jusqu’à ce que les sommes puissent servir à accorder des bourses d’études, la fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et procédures de placement établis par le conseil.
Note marginale :Constitution d’autres personnes morales
(2) Il est interdit à la fondation de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associé d’une société de personnes.
Note marginale :Contrôle
(3) Il lui est également interdit d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice autrement que dans le cadre du placement de ses fonds, et de détenir ou d’acquérir une participation majoritaire dans une personne morale ou une entreprise.
Note marginale :Interdiction d’emprunt
24 (1) Il est interdit à la fondation de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la fondation, les remettre en garantie ou les grever autrement.
Note marginale :Immeubles
(2) Il lui est également interdit d’acheter des immeubles ou d’accepter des dons d’immeubles.
Note marginale :Délégation
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la fondation.
Note marginale :Restrictions
(2) Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs ou droits suivants :
a) celui d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;
b) celui d’autoriser l’octroi de bourses d’études;
c) celui de nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou d’y combler les vacances;
d) celui de nommer les dirigeants de la fondation ou de fixer leur rémunération;
e) celui d’accepter des dons;
f) celui d’approuver les états financiers ou les rapports de la fondation;
g) celui de soumettre aux membres toute question nécessitant leur approbation.
Bourses d’études
Note marginale :Octroi sur une période de dix ans
26 Sur une période de dix ans commençant à la date où elle octroie sa première bourse d’études, la fondation s’efforce, autant que possible et compte tenu de ses dépenses de fonctionnement, d’octroyer en bourses d’études la somme qui lui est affectée au titre de l’article 46 et le revenu provenant de son placement.
Note marginale :Octroi de bourses par la fondation
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la fondation ne peut octroyer sur ses fonds une bourse d’études qu’à une personne qui :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
b) est inscrite à un établissement admissible à temps plein ou à temps partiel;
c) y poursuit des études en vue d’obtenir un grade, un diplôme ou un certificat de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
d) a besoin d’aide financière et fait la preuve de son mérite.
Note marginale :Mérite exceptionnel
(2) La fondation peut, pendant l’année, octroyer sur ses fonds un montant représentant jusqu’à 5 p. 100 du montant à octroyer en bourses d’études pour cette année, à des personnes qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à c) et qui font la preuve d’un mérite exceptionnel, sans toutefois qu’elles aient besoin d’aide financière.
- 1998, ch. 21, art. 27
- 2001, ch. 27, art. 207
- 2005, ch. 30, art. 82
Note marginale :Dédoublement à éviter
28 La fondation doit, dans la mesure du possible, octroyer les bourses d’études de manière à compléter les programmes provinciaux d’aide financière aux étudiants et à éviter la duplication de leurs processus d’application.
Note marginale :Accord avec les provinces
29 (1) Lorsqu’elle est convaincue que cela est conforme à sa mission, la fondation peut conclure avec un ministre provincial un accord concernant :
a) les critères d’évaluation du besoin financier et du mérite;
b) la communication des noms des résidents de la province qui, suivant ces critères, sont admissibles à recevoir une bourse d’études de la fondation ainsi que de toute information à l’appui que celle-ci juge indiquée.
Note marginale :Mobilité interprovinciale
(2) Le cas échéant, elle doit s’assurer que le fait de fréquenter un établissement admissible situé hors de la province de résidence habituelle ne rendra pas irrecevable la candidature à une bourse d’études.
Note marginale :Résidence
(3) Pour l’application du présent article, quiconque ne réside pas au Canada est réputé résider dans sa dernière province de résidence.
Note marginale :Période maximale pour chaque bourse d’études
30 (1) Chaque bourse d’études est octroyée pour une période maximale de douze mois.
Note marginale :Nombre maximal de mois d’études à temps plein
(2) Le nombre maximal de mois d’études pour lesquels une personne qui poursuit des études à temps plein peut recevoir des bourses d’études est de trente-deux mois. Les mois d’études n’ont pas à être consécutifs.
Note marginale :Nombre maximal de mois d’études à temps partiel
(3) Le nombre maximal de mois d’études pour lesquels une personne qui étudie à temps partiel peut recevoir des bourses d’études est le nombre de mois indiqué par la fondation, compte tenu du maximum pour une personne qui étudie à temps plein.
Note marginale :Plafond des bourses
31 (1) Le maximum qu’une personne peut recevoir en bourses d’études est de 15 000 $.
Note marginale :Rajustement du plafond
(2) Le maximum peut être rajusté lorsque la fondation le juge indiqué en vue de maintenir sa valeur.
Note marginale :Avis de rajustement du plafond
(3) Lorsque le maximum est rajusté, la fondation le rend public de la façon qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Considérations particulières
32 En fixant le montant de la bourse d’études, la fondation tient notamment compte du fait que la personne aura à débourser des frais supplémentaires parce que :
a) soit elle fréquentera un établissement admissible situé hors de sa région ou province de résidence habituelle;
b) soit elle poursuivra ses études, dans le cadre d’un programme d’un établissement admissible, à l’extérieur du Canada pour une durée limitée.
Note marginale :Paiement
33 Une bourse d’études peut être payée en une somme globale ou par versements périodiques.
Note marginale :Modalités
34 La fondation peut assortir l’octroi d’une bourse d’études des conditions qu’elle juge indiquées.
Documents comptables
Note marginale :Documents comptables
35 (1) Le conseil veille à faire tenir des documents comptables et établit des moyens de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d’information et des méthodes de gestion afin d’assurer l’efficacité des opérations de la fondation et une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles.
Note marginale :Moyens d’information
(2) Les documents comptables de la fondation sont tenus de manière à assurer la protection et le contrôle de son actif et la conformité de ses opérations avec la présente partie. Y figurent notamment :
a) la description et la valeur comptable de chacun des placements de la fondation;
b) le nom des personnes qui ont reçu, ou sont sur le point de recevoir, une bourse d’études et le montant de celle-ci.
Rapports et examen des rapports
Note marginale :Rapport annuel
36 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la fondation établit, dans les deux langues officielles, son rapport d’activité qui comprend notamment :
a) les états financiers pour l’exercice, approuvés par le conseil, et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
b) un état détaillé de ses activités de placement durant l’année, de son portefeuille de placement en fin d’exercice ainsi que de ses principes, normes et procédures en matière de placement;
c) son plan d’action pour l’exercice et pour le prochain exercice;
d) l’évaluation des résultats atteints par l’octroi des bourses d’études.
Note marginale :Rapport : à la cinquième année
37 La cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, la fondation fait procéder à l’examen de ses activités et de son organisation et à l’établissement d’un rapport à cet égard.
Note marginale :Examen du rapport par les membres
38 (1) Tout rapport de la fondation est approuvé, avant sa diffusion, par le conseil ainsi que par les membres au cours de leur réunion.
Note marginale :Diffusion du rapport
(2) Une fois approuvé, le rapport est rendu public et transmis officiellement aux ministres et aux ministres provinciaux. Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 21, art. 38
- 2005, ch. 34, art. 80
Note marginale :Assemblée publique
39 (1) Après la publication de tout rapport, la fondation convoque ses membres à une assemblée ouverte au public, qui se tient dans une ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d’autres questions touchant ses activités au cours de la période visée par celui-ci.
Note marginale :Avis de l’assemblée
(2) Au moins trente jours avant la date de l’assemblée publique, elle donne avis des date, heure et lieu de l’assemblée conformément aux règlements administratifs.
Vérification
Note marginale :Vérificateur
40 (1) Au cours de leur première réunion de l’exercice, les membres nomment le vérificateur de la fondation pour l’exercice et fixent sa rémunération ou autorisent le conseil à la fixer.
Note marginale :Conditions à remplir
(2) Peut être nommé vérificateur :
a) toute personne physique qui :
(i) est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,
(iii) réside habituellement au Canada,
(iv) est indépendante du conseil, des administrateurs et des dirigeants de la fondation;
b) le cabinet de comptables dont au moins un des membres ou des employés désignés conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la fondation satisfait aux critères énumérés à l’alinéa a).
Note marginale :Prolongation du mandat
(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Révocation du vérificateur
(4) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, relever le vérificateur de ses fonctions.
Note marginale :Fin du mandat
(5) Le vérificateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est relevé de ses fonctions au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres au cours de leur réunion. Toutefois, si les membres ne comblent pas ainsi la vacance ou si aucune réunion des membres n’est convoquée dès que le poste est vacant, le conseil peut nommer le vérificateur.
Note marginale :Exercice du mandat
(7) Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Rapport du vérificateur
41 (1) Dès que possible après la fin de l’exercice pour lequel il a été nommé, le vérificateur fait la vérification des états financiers de la fondation et présente un rapport aux membres.
Note marginale :Examen du rapport
(2) Une réunion des membres est convoquée pour discuter du rapport du vérificateur, lequel est, à cette occasion, reçu par résolution des membres.
Note marginale :Comité de vérification
42 (1) Le conseil doit constituer un comité de vérification composé d’au moins trois administrateurs et en fixer les pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ces pouvoirs et fonctions, le comité de vérification fait procéder à des vérifications internes afin de surveiller l’observation par les dirigeants et les employés de la fondation des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information établis par le conseil.
Liquidation
Note marginale :Répartition des biens
43 (1) Lors de la liquidation ou de la dissolution de la fondation, les biens restant une fois réglées ses dettes et obligations sont liquidés et les sommes en découlant sont réparties, pour financement de bourses d’études, au prorata entre les établissements publics admissibles, selon le pourcentage des bourses d’études accordées à leurs étudiants dans l’année qui précède la dissolution ou liquidation.
Note marginale :Remboursement
(2) Malgré le paragraphe (1), les ministres peuvent exiger de la fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la fondation.
- 1998, ch. 21, art. 43
- 2003, ch. 15, art. 32
Dispositions générales
Note marginale :Langues officielles
44 La fondation offre ses services dans les deux langues officielles.
Note marginale :Règlements
45 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la rémunération maximale des administrateurs.
Dotation
Note marginale :Dotation de 2,5 milliards de dollars
46 À la demande du ministre des Finances, peut être affectée à la fondation une somme, à prélever sur le Trésor, de 2,5 milliards de dollars.
PARTIE 2Autorisation de cession
Définition de Corporation
47 Dans la présente partie, Corporation s’entend de la Corporation d’investissements au développement du Canada.
Note marginale :Autorisation de cession
48 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser :
a) la Corporation à vendre ou, de façon générale, à céder des actions d’une de ses filiales à cent pour cent;
b) une filiale à cent pour cent de la Corporation à vendre ou, de façon générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.
Note marginale :Actions
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les actifs d’une filiale à cent pour cent de la Corporation comprennent les actions d’une autre personne morale que cette filiale détient ou qui sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle.
Note marginale :Transfert
49 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer, ou faire transférer, à un ministre, un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens ou des droits que détient une filiale à cent pour cent de la Corporation.
Note marginale :Transfert des dettes et autres obligations
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer, ou faire transférer, à un ministre, un ministère ou un organisme fédéral les dettes et obligations qu’une filiale à cent pour cent de la Corporation a contractées.
Note marginale :Obtention de la dissolution
50 (1) Le ministre est autorisé à obtenir la dissolution de la Corporation.
Note marginale :Mentions remplacées
(2) Sauf indication contraire du contexte, à sa dissolution, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes ou autres documents signés par la Corporation sous son nom, toute mention de celle-ci.
Note marginale :Liquidation
(3) Le ministre des Finances peut prendre toute mesure utile à la liquidation de la Corporation.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
51 (1) Les procédures judiciaires visant les dettes et autres obligations incombant soit à la Corporation, soit, lors de la liquidation de celle-ci, au ministre des Finances peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait été compétente si elles avaient été intentées contre la Corporation.
Note marginale :Procédures judiciaires en cours
(2) Sa Majesté du chef du Canada se substitue à la Corporation, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Redressement des comptes du Canada
52 Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une opération autorisée ou requise par la présente partie.
53 à 55 [Modifications]
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *56 Les articles 53 à 55 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 53 à 55 non en vigueur.]
PARTIE 3Retraite anticipée — suspension de l’indemnité de cessation d’emploi
Note marginale :Suspension de l’indemnité de cessation d’emploi
57 (1) La personne à qui a été donné un avis de statut d’excédentaire entre le 15 juillet 1995 et le 31 mars 1998, qui choisit de recevoir une prestation annuelle au titre de l’article 4 du Règlement no 2 sur le régime compensatoire et qui cesse d’être employée dans la fonction publique entre le 23 juin 1998 et le 30 septembre 1998 n’a pas droit à une indemnité de cessation d’emploi au titre de la Directive sur le réaménagement des effectifs.
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), avis de statut d’excédentaire, Directive sur le réaménagement des effectifs et fonction publique s’entendent au sens du Règlement no 2 sur le régime compensatoire.
PARTIE 4[Abrogée, 2000, ch. 14, art. 31]
PARTIE 5Subvention canadienne pour l’épargne-études
72 à 75 [Modifications]
PARTIE 6Accords d’application avec des gouvernements autochtones
76 à 79 [Modifications]
PARTIE 7Produits du tabac
80 à 83 [Modifications]
PARTIE 8Taxe de transport aérien
84 à 90 [Modifications]
PARTIE 9Régime national de prestations pour enfants
91 à 98 [Modifications]
PARTIE 10Prêts aux étudiants
99 à 103 [Modifications]
PARTIE 11Remboursement de la cotisation patronale
104 [Modification]
PARTIE 12Supplément et allocations
105 à 124 [Modifications]
PARTIE 13Aide financière aux institutions financières et aux États étrangers
125 à 132 [Modifications]
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *133 Les articles 127 à 132 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 128 à 130 en vigueur le 16 juillet 1998, voir TR/98-83; article 127 en vigueur le 10 février 1999, voir TR/99-12.]
ANNEXE
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