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Loi d’exécution du budget de 1998 (L.C. 1998, ch. 21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-11-30 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2008, ch. 28, art. 94

    • Liquidation
      • 94 (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou dans le délai supérieur fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, constituée par l’article 3 de la Loi d’exécution du budget de 1998, (ci-après appelée « Fondation ») vend ses biens ou en dispose autrement — à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (3) — et règle ses dettes et obligations, et ce, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil.

      • Dons d’argent

        (2) Malgré le paragraphe (1), la Fondation verse à ses donateurs les dons d’argent qu’elle a acceptés en vertu de l’article 21 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et le revenu provenant de leur placement dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour l’accomplissement de sa mission.

      • Remise au ministère

        (3) Dans le délai prévu au paragraphe (1), la Fondation remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :

        • a) les documents comptables visés à l’article 35 de la Loi d’exécution du budget de 1998, ainsi que les renseignements qu’elle a recueillis dans le but de les produire;

        • b) les autres renseignements dont elle a le contrôle concernant les personnes qui ont reçu une bourse d’études ou toute autre forme d’aide financière de sa part;

        • c) les études dont elle a le contrôle, ainsi que les autres renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de recherches;

        • d) les banques de données contenant l’information associée à ces documents, renseignements ou études, ainsi que les renseignements nécessaires pour les utiliser.

      • Sommes d’argent qui restent

        (4) Après s’être acquittée des obligations prévues aux paragraphes (1) à (3), la Fondation verse au Trésor les sommes d’argent qui lui restent pour qu’elles soient portées au crédit du receveur général.

      • Dissolution

        (5) La Fondation est dissoute.


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