Loi d’exécution du budget de 2007
L.C. 2007, ch. 29
Sanctionnée 2007-06-22
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution du budget de 2007.
PARTIE 1Modifications concernant l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
2 [Modification]
3 [Modification]
4 [Modification]
5 [Modification]
6 [Modification]
7 [Modification]
8 [Modifications]
9 [Modifications]
10 [Modification]
11 [Modification]
12 [Modifications]
13 [Modification]
14 [Modification]
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modifications]
18 [Modifications]
19 [Modifications]
20 [Modifications]
21 [Modifications]
22 [Modification]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modification]
26 [Modifications]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
Règlement de l’impôt sur le revenu
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modifications]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modifications]
36 [Modifications]
Loi canadienne sur l’épargne-études
37 [Modifications]
Règlement sur l’épargne-études
38 [Modification]
Dispositions de coordination
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modification]
42 [Modification]
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (modifications autres que celles touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée)
43 [Modification]
44 [Modification]
PARTIE 3Modifications concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
Loi sur la taxe d’accise
45 [Modification]
46 [Modification]
47 [Modifications]
48 [Modification]
49 [Modifications]
50 [Modification]
51 [Modification]
52 [Modification]
Dispositions de coordination
53 [Modification]
PARTIE 4Autres mesures touchant la fiscalité
Tarif des douanes
54 [Modification]
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
55 [Modification]
56 [Modification]
Note marginale :Entrée en vigueur
57 Les articles 55 et 56 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.
Paiements à l’Ontario
Note marginale :Paiement de 250 000 000 $
58 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, la somme de 250 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
Note marginale :Paiement de 150 000 000 $
59 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, la somme de 150 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
PARTIE 5Loi sur les allégements fiscaux garantis
Note marginale :Édiction de la Loi
60 Est édictée la Loi sur les allégements fiscaux garantis, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur les allégements fiscaux garantis]
PARTIE 6Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Modification de la Loi
61 [Modification]
62 [Modification]
63 [Modification]
64 [Modification]
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modification]
68 [Modifications]
69 [Modifications]
70 [Modification]
71 [Modifications]
72 [Modification]
73 [Modification]
74 [Modification]
Dispositions transitoires
75 [Disposition transitoire]
76 [Disposition transitoire]
77 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modification]
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
81 [Modification]
82 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008
83 (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi :
a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
Note marginale :Calcul
220 Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
b) la mention, à l’article 220 de cette loi, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de moyenne nationale, s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;
c) la définition de paiement de péréquation, à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
paiement de péréquation
fiscal equalization payment
paiement de péréquation
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
- A,
- B, C et F s’entendent au sens de la définition de capacité fiscale totale par habitant au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Note marginale :Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, la définition de paiement de péréquation, à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
paiement de péréquation
fiscal equalization payment
paiement de péréquation
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
- A,
- B, C et F s’entendent au sens de la définition de capacité fiscale totale par habitant au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Note marginale :Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par l’article 62 de la présente loi, pour l’exercice précédent :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Note marginale :Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009
(4) Pour le premier exercice commençant après l’entrée en vigueur de l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, édicté par l’article 78 de la présente loi :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation qui pourrait être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Note marginale :Réserve
(5) Si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008 et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par cet article 62, pour l’exercice précédent, le paragraphe (4) ne s’applique pas.
Entrée en vigueur
Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador
84 Note de bas de page *(1) Les articles 78, 79 et 82 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 78, 79 et 82 non en vigueur.]
Note marginale :Nouvelle- Écosse
Note de bas de page **(2) L’article 81 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page **[Note : Article 81 non en vigueur.]
PARTIE 7Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur la gestion des finances publiques
85 [Modification]
86 [Modification]
87 [Modification]
88 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *89 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 7 en vigueur le 26 octobre 2007, voir TR/2007-95.]
PARTIE 8Modification de la Loi sur la société canadienne d’hypothèques et de logement
90 [Modifications]
PARTIE 9Modifications relatives aux contrats financiers admissibles
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
91 [Modifications]
92 [Modifications]
93 [Modification]
94 [Modification]
95 [Modification]
96 [Modification]
97 [Modification]
98 [Modification]
99 [Modification]
100 [Modification]
101 [Modification]
102 [Modification]
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
103 [Modifications]
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
104 [Modifications]
105 [Modification]
106 [Modifications]
107 [Modification]
108 [Modification]
109 [Modification]
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
110 [Modification]
111 [Modifications]
112 [Modifications]
Loi sur les liquidations et les restructurations
113 [Modifications]
114 [Modification]
115 [Modification]
116 [Modification]
Dispositions transitoires
117 [Disposition transitoire]
118 [Disposition transitoire]
119 [Disposition transitoire]
120 [Disposition transitoire]
121 [Disposition transitoire]
Dispositions de coordination
122 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *123 Les paragraphes 91(2), 103(2), 104(2) et 113(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 103(2) en vigueur le 17 novembre 2007, voir TR/2007-105; paragraphes 91(2), 104(2) et 113(2) en vigueur le 17 novembre 2007, voir TR/2007-106.]
PARTIE 10Paiements aux provinces et aux territoires
Paiement à la Colombie-Britannique
Note marginale :Paiement maximal de 30 000 000 $
124 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la province de la Colombie-Britannique, une somme n’excédant pas trente millions de dollars pour promouvoir le développement économique juste et équitable — d’une manière durable du point de vue environnemental et écologiquement intégrée —, des premières nations dans la région de la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique et dans les îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique.
Fonds en fiducie pour la qualité de l’air et les changements climatiques
Note marginale :Paiement maximal de 1 519 000 000 $
125 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de un milliard cinq cent dix-neuf millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer des projets provinciaux et territoriaux qui contribueront à réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, les territoires pouvant aussi utiliser ces fonds pour s’adapter aux modifications du climat.
Note marginale :Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou tel territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements de transition
Note marginale :Paiement maximal de 614 100 000 $
126 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent quatorze millions cent mille dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la province d’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la formation, et aux provinces du Manitoba et de la Saskatchewan pour la formation.
Note marginale :Quote-part des provinces
(2) La somme qui peut être versée aux provinces au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie, et attribuée de la façon suivante :
a) une somme n’excédant pas cinq cent soixante-quatorze millions de dollars à la province d’Ontario;
b) une somme n’excédant pas vingt et un millions sept cent mille dollars à la province du Manitoba;
c) une somme n’excédant pas dix-huit millions quatre cent mille dollars à la province de la Saskatchewan.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Immunisation contre le virus du papillome humain
Note marginale :Paiement maximal de 300 000 000 $
127 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trois cent millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour appuyer l’immunisation contre le virus du papillome humain.
Note marginale :Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Garantie relative aux temps d’attente pour les patients
Note marginale :Paiement maximal de 612 000 000 $
128 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent douze millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer une garantie relative aux temps d’attente pour les patients.
Note marginale :Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Places en garderie
Note marginale :Paiement maximal de 250 000 000 $
129 (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, faire des paiements directs aux provinces et aux territoires, jusqu’à concurrence de deux cent cinquante millions de dollars, pour la création de places en garderie.
Note marginale :Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire pour l’exercice visé au paragraphe (1) correspond au produit obtenu par multiplication de la somme mentionnée à ce paragraphe par le quotient obtenu par division de la population de la province ou du territoire pour l’exercice par la population totale des provinces et des territoires pour le même exercice.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiement au Yukon
Note marginale :Paiement de 3 500 000 $
130 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Yukon la somme de trois millions cinq cent mille dollars.
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Paiement de 54 400 000 $
131 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor aux Territoires du Nord-Ouest la somme de cinquante-quatre millions quatre cent mille dollars.
PARTIE 11Paiements à certaines entités
La Société canadienne pour la conservation de la nature
Note marginale :Paiement maximal de 225 000 000 $
132 À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent vingt-cinq millions de dollars.
Inforoute Santé du Canada Inc.
Note marginale :Paiement maximal de 400 000 000 $
133 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre cent millions de dollars.
CANARIE Inc.
Note marginale :Paiement maximal de 96 000 000 $
134 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à CANARIE Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre-vingt-seize millions de dollars.
Génome Canada
Note marginale :Paiement maximal de 100 000 000 $
135 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent millions de dollars.
Paiements relatifs à l’Afghanistan
Note marginale :Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan : 90 000 000 $
136 À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor à la Banque mondiale pour le Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan une somme n’excédant pas quatre-vingt-dix millions de dollars relativement à l’aide au développement pour l’Afghanistan.
Note marginale :Service de l’action antimines des Nations Unies : 20 000 000 $
137 À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor aux Nations Unies une somme n’excédant pas vingt millions de dollars pour utilisation dans le cadre des activités du Service de l’action antimines des Nations Unies en Afghanistan.
Note marginale :Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : 13 000 000 $
138 À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime une somme n’excédant pas treize millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.
Note marginale :Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants : 2 000 000 $
139 À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants une somme n’excédant pas deux millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.
Note marginale :Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan : 10 000 000 $
140 À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan une somme n’excédant pas dix millions de dollars pour utilisation conformément aux objectifs de ce fonds.
Rick Hansen Man in Motion Foundation
Note marginale :Paiement maximal de 30 000 000 $
141 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Rick Hansen Man in Motion Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.
The Perimeter Institute for Theoretical Physics
Note marginale :Paiement maximal de 50 000 000 $
142 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à The Perimeter Institute for Theoretical Physics, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.
La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Note marginale :Paiement maximal de 200 000 000 $
143 À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent millions de dollars.
PARTIE 12Modifications relatives aux institutions financières
Loi sur les banques
144 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 150]
145 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 150]
Loi sur les associations coopératives de crédit
146 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 150]
Loi sur les sociétés d’assurances
147 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 150]
148 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 150]
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
149 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 150]
Dispositions de coordination
150 [Modifications]
PARTIE 13Modification de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
151 [Modification]
152 [Modification]
153 [Modification]
PARTIE 14Modification de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
154 [Modification]
- Date de modification :