Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2009

Version de l'article 295 du 2014-06-19 au 2014-12-15 :


Note marginale :Paiement maximal

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars ou de la somme qui peut être précisée par loi de crédits, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (2) À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.

  • 2009, ch. 2, art. 295
  • 2014, ch. 20, art. 313

Date de modification :