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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 28 du 2014-12-16 au 2024-11-11 :


Note marginale :Instruments hybrides de capital

  •  (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).

  • Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté

    (2) Sa Majesté ne peut être d’aucune façon tenue du paiement des montants dus aux termes d’un instrument émis en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les instruments visés au paragraphe (1) ne constituent pas des actions au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 1995, ch. 28, art. 28
  • 2014, ch. 39, art. 220(F)

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