Loi sur la Banque de développement du Canada
Version de l'article 9 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fonctions du président
9 (1) Le président est le premier dirigeant de la Banque. Il dirige et gère, au nom du conseil, les activités de celle-ci. À ce titre, il peut agir dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Banque à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 1995, ch. 28, art. 9
- 2014, ch. 39, art. 214
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