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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 129 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Parts de placement grevées d’une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 183(2), les statuts peuvent prévoir qu’une charge, une hypothèque ou un privilège en faveur de la coopérative grève les parts de placement inscrites au nom d’un détenteur de parts de placement débiteur ou de son représentant personnel, la dette pouvant inclure des montants dus, à la date de la prorogation d’une personne morale sous le régime de la présente loi, sur des parts de placement ou des actions émises par celle-ci.

  • Note marginale :Exécution de la charge, de l’hypothèque ou du privilège

    (2) La coopérative peut faire valoir la charge, l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (1) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.

  • 1998, ch. 1, art. 129
  • 2001, ch. 14, art. 177
  • 2011, ch. 21, art. 80

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