Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Restrictions concernant les parts
130 (1) Sous réserve du paragraphe 290(3), la coopérative ayant fait appel au public dont des parts de placement en circulation sont détenues par plusieurs personnes, peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale des membres et par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, imposer des restrictions :
a) quant à l’émission ou au transfert des parts de placement de n’importe quelle catégorie ou série au profit de personnes qui ne résident pas au Canada;
b) quant à l’émission ou au transfert des parts de placement de n’importe quelle catégorie ou série, en vue de rendre la coopérative ou les personnes morales faisant partie de son groupe ou ayant des liens avec elles mieux à même de remplir les conditions — prévues par une règle de droit fédérale ou provinciale désignée dans les règlements :
(i) pour obtenir un permis en vue d’exercer des activités commerciales,
(ii) pour publier un journal ou un périodique canadien,
(iii) pour acquérir les parts de placement ou les actions d’un intermédiaire financier au sens des règlements;
c) quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des parts de placement de n’importe quelle catégorie ou série, en vue de rendre la coopérative ou les personnes morales faisant partie de son groupe ou ayant des liens avec elle mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquels est subordonné, sous le régime des règles de droit fédérales ou provinciales désignées dans les règlements, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements;
d) quant à l’émission, au transfert ou à la propriété de toute part de placement, en vue d’être mieux à même de se conformer aux lois prescrites;
e) quant à l’émission, au transfert ou à la propriété de toute part de placement, en vue de permettre à la coopérative d’être une société agréée à capital de risque de travailleurs en vertu de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Exception visant l’alinéa (1)c)
(2) L’alinéa (1)c) n’autorise les restrictions à l’émission, au transfert ou à la propriété de parts de placement en circulation d’une catégorie ou d’une série que si, selon le cas, les parts de placement de cette catégorie ou de cette série font déjà l’objet de restrictions autorisées à cet alinéa.
Note marginale :Restrictions au droit d’être propriétaire
(3) La coopérative peut, en vertu de l’alinéa (1)c), limiter le nombre de parts de placement qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci d’être propriétaire de parts de placement si la propriété compromet la possibilité pour la coopérative ou les personnes morales faisant partie de son groupe ou ayant des liens avec elle, de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens qui sont précisées dans ses statuts et qui sont au moins aussi exigeantes que celles qui sont visées à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Suppression ou modification des restrictions
(4) La coopérative visée au paragraphe (1) peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale des membres et par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, modifier ou supprimer les restrictions applicables à l’émission, au transfert ou à la propriété de ses parts de placement.
Note marginale :Annulation
(5) Les administrateurs peuvent, si la résolution spéciale prévue aux paragraphes (1) ou (4) les y autorise, annuler, sans autre formalité, la résolution avant qu’il y soit donné suite.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, au cas où l’émission, le transfert ou la propriété des parts de placement d’une coopérative fait l’objet de restrictions, prendre des règlements concernant :
a) les modalités relatives à la divulgation obligatoire de ces restrictions dans les documents émis ou publiés par la coopérative;
b) l’obligation et le pouvoir des administrateurs de refuser l’émission de parts de placement ou l’inscription de transferts conformément aux statuts;
c) les limites du droit de vote dont sont assorties les parts de placement détenues en contravention des statuts;
d) le pouvoir des administrateurs d’exiger la divulgation de l’identité du véritable propriétaire des parts de placement, ainsi que le droit de la coopérative, de ses administrateurs, employés ou mandataires d’y ajouter foi et les conséquences qui en découlent;
e) les droits des propriétaires de parts de placement de la coopérative au moment de la modification des statuts aux fins de restreindre l’émission ou le transfert des parts de placement.
Note marginale :Validité des actes
(7) L’émission ou le transfert de parts de placement ainsi que les actes d’une coopérative sont valides malgré l’inobservation du présent article ou des règlements.
- 1998, ch. 1, art. 130
- 2001, ch. 14, art. 178
- 2011, ch. 21, art. 81(A)
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