Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 167 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Dispense
167 (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser tout intéressé qui en fait la demande des exigences visées à l’article 165 ou aux paragraphes 166(1) ou 169(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 62]
- 1998, ch. 1, art. 167
- 2001, ch. 14, art. 189
- 2018, ch. 8, art. 62
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