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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 185 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fraction de parts de placement

  •  (1) La coopérative peut émettre, pour chaque fraction de part de placement, soit un certificat nominatif, soit des certificats provisoires nominatifs donnant droit à une part de placement entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.

  • Note marginale :Remplacement

    (1.1) À la demande du détenteur d’un certificat pour une fraction de part de placement ou de certificats provisoires pour une fraction de part de placement émis au porteur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la coopérative lui délivre en échange, pour la fraction de part, un certificat nominatif ou des certificats provisoires nominatifs, selon le cas.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les administrateurs peuvent assortir les certificats provisoires de conditions, notamment les suivantes :

    • a) ils sont frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre les certificats représentant les parts de placement entières;

    • b) les parts de placement contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, malgré tout droit de préemption, faire l’objet, au profit de toute personne, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces certificats provisoires.

  • Note marginale :Droit de vote

    (3) Les détenteurs de fractions de parts de placement ne peuvent voter ni recevoir de dividendes que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le fractionnement est consécutif à un regroupement de parts de placement;

    • b) les statuts de la coopérative le permettent.

  • Note marginale :Exercice du droit de vote

    (4) Les détenteurs de certificats provisoires ne peuvent, à ce titre, voter ni recevoir de dividendes.

  • 1998, ch. 1, art. 185
  • 2011, ch. 21, art. 90(A)
  • 2018, ch. 8, art. 65

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