Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Qualités requises pour devenir vérificateur
253 (1) Sous réserve du paragraphe (5), pour être vérificateur, il faut être indépendant de la coopérative, des personnes morales de son groupe ou de leurs administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Indépendance
(2) Pour l’application du présent article, l’indépendance est une question de fait et est réputée ne pas être indépendante la personne ou la personne avec qui elle fait des affaires qui, selon le cas :
a) est administrateur, dirigeant ou employé de la coopérative ou d’une personne morale de son groupe ou fait des affaires avec la coopérative ou une personne morale de son groupe, ou avec leurs administrateurs, dirigeants ou employés;
b) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des valeurs mobilières de la coopérative ou de l’une des personnes morales de son groupe;
c) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la coopérative ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.
Note marginale :Obligation de démissionner
(3) Le vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (5), se démettre dès qu’à sa connaissance il ne possède plus les qualités requises par le présent article.
Note marginale :Destitution judiciaire
(4) Tout intéressé peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant la destitution du vérificateur aux termes du présent article et la vacance de son poste.
Note marginale :Dispense
(5) Le tribunal, s’il est convaincu de ne causer aucun préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement, peut, à la demande de tout intéressé, rendre une ordonnance dispensant, même rétroactivement, le vérificateur de l’application du présent article, aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1998, ch. 1, art. 253
- 2011, ch. 21, art. 99(A)
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