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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 281 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nomination par le tribunal

  •  (1) Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par le tribunal doit agir en conformité avec les directives de celui-ci.

  • Note marginale :Nomination aux termes d’un acte

    (2) Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé aux termes d’un acte doit agir en se conformant à cet acte et aux directives que peut lui donner le tribunal en vertu de l’article 282.

  • Note marginale :Devoirs

    (3) Le séquestre ou le séquestre-gérant doit :

    • a) agir avec intégrité et de bonne foi;

    • b) gérer conformément aux pratiques commerciales raisonnables les biens de la coopérative qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle.

  • 1998, ch. 1, art. 281
  • 2011, ch. 21, art. 104(A)

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