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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 299 du 2018-05-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Remise des statuts

  •  (1) Les statuts de la coopérative issue de la fusion, en la forme établie par le directeur, sont, après l’approbation de la fusion en vertu des articles 297 ou 298, envoyés à celui-ci avec un avis quant à l’adresse du siège social et la liste des administrateurs de la coopérative issue de la fusion.

  • Note marginale :Déclarations solennelles annexées

    (2) Les statuts de la coopérative issue de la fusion comportent en annexe une déclaration solennelle de l’un des administrateurs ou dirigeants de chaque coopérative fusionnante établissant, à la satisfaction du directeur :

    • a) à c) [Abrogés, 2018, ch. 8, art. 76]

    • d) l’existence de motifs raisonnables de croire que :

      • (i) d’une part, chaque coopérative fusionnante peut — et la coopérative issue de la fusion pourra — acquitter son passif à échéance,

      • (ii) d’autre part, la valeur de réalisation de l’actif de la coopérative issue de la fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et de son capital déclaré;

    • e) l’existence de motifs raisonnables de croire que :

      • (i) soit la fusion ne portera préjudice à aucun créancier,

      • (ii) soit les créanciers connus des coopératives fusionnantes, ayant reçu un avis suffisant, ne s’opposent pas à la fusion, si ce n’est pour des motifs futiles ou vexatoires.

  • Note marginale :Avis suffisant

    (3) Pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), pour être suffisant l’avis doit à la fois :

    • a) être écrit et envoyé à chaque créancier connu dont la créance à l’endroit d’une des coopératives fusionnantes est supérieure à mille dollars;

    • b) être écrit et inséré une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de chaque coopérative fusionnante et recevoir une publicité suffisante dans chaque province où la coopérative exerce ses activités commerciales;

    • c) indiquer l’intention de la coopérative de fusionner, en conformité avec la présente loi, avec les coopératives qu’il mentionne et le droit des créanciers de cette coopérative de s’opposer à la fusion dans les trente jours suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Certificat de fusion

    (4) À la réception des statuts de fusion et des déclarations exigées par le paragraphe (2), le directeur délivre un certificat de fusion s’il est convaincu que :

    • a) les statuts sont conformes à l’article 11 et, le cas échéant, à l’article 353 et au paragraphe 359(2);

    • b) la coopérative sera organisée et exploitée et fera affaires selon le principe coopératif;

    • c) les éléments visés aux alinéas (2)d) et e) sont exacts;

    • d) le cas échéant, les dispositions des parties 20 ou 21 ont été respectées.

  • Note marginale :Valeur des déclarations

    (5) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), le directeur peut s’appuyer sur les statuts et les déclarations exigées par le paragraphe (2).

  • 1998, ch. 1, art. 299
  • 2018, ch. 8, art. 76

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