Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Dissolution par le directeur
311 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut, par l’émission du certificat de dissolution prévu au présent article, dissoudre toute coopérative si, selon le cas :
a) la coopérative n’a pas commencé ses opérations dans les trois ans de la date figurant sur son certificat de constitution;
b) elle n’a pas exercé ses activités commerciales pendant trois années consécutives;
c) elle omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits, avis ou documents exigés par la présente loi;
d) elle est sans administrateur ou se trouve dans la situation prévue au paragraphe 85(6).
Note marginale :Publication
(2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une coopérative avant d’avoir pris les mesures suivantes :
a) lui avoir donné, ainsi qu’à chacun de ses administrateurs, un préavis de cent vingt jours de son intention;
b) avoir publié un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 315, le directeur peut, à l’expiration du délai visé au paragraphe (2), délivrer le certificat de dissolution.
Note marginale :Non-paiement des droits de constitution
(3.1) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une coopérative par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés.
Note marginale :Effet du certificat
(4) La coopérative cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- 1998, ch. 1, art. 311
- 2001, ch. 14, art. 211
- 2018, ch. 8, art. 79(F)
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