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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 320 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligations du liquidateur

 Le liquidateur doit, sans délai, prendre les mesures suivantes :

  • a) donner avis de sa nomination aux réclamants et créanciers connus de lui;

  • b) insérer dans une publication destinée au grand public, tout en prenant des mesures raisonnables pour lui donner une certaine publicité dans chaque province ou dans tout pays étranger où la coopérative exerce ses activités commerciales, un avis obligeant :

    • (i) les débiteurs de la coopérative à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date et lieu qui y sont précisés,

    • (ii) les personnes en possession des biens de la coopérative à les lui remettre aux date et lieu qui y sont précisés,

    • (iii) les créanciers de la coopérative à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu’elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les deux mois de la première publication de l’avis;

  • c) prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de la coopérative;

  • d) ouvrir un compte en fidéicommis ou en fiducie pour les fonds de la coopérative qu’il reçoit au cours de la liquidation;

  • e) tenir une comptabilité des recettes et déboursés de la coopérative au cours de la liquidation;

  • f) tenir des listes distinctes de réclamants, selon leur qualité de membres, détenteurs de parts de placement, créanciers ou autres personnes;

  • g) demander des instructions au tribunal après constatation de l’incapacité de la coopérative d’honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;

  • h) remettre, au tribunal ainsi qu’au directeur, au moins une fois tous les douze mois à compter de sa nomination et chaque fois que le tribunal l’ordonne, les états financiers de la coopérative en la forme exigée à l’article 247 ou en telle autre forme jugée indiquée par le liquidateur ou exigée par le tribunal;

  • i) après l’approbation de ses comptes définitifs par le tribunal, répartir le reliquat des biens de la coopérative entre les membres et les détenteurs de parts de placement selon leurs droits respectifs.

  • 1998, ch. 1, art. 320
  • 2018, ch. 8, art. 82(F)

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