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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 337.7 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Valeur mobilière

  •  (1) Lorsqu’il est nécessaire, en vue d’établir la valeur visée au paragraphe 337.5(1), de déterminer la valeur d’une valeur mobilière négociée sur un marché organisé, celle-ci correspond, à la date applicable visée au paragraphe (3) :

    • a) soit au cours de clôture de la catégorie de la valeur mobilière;

    • b) soit, à défaut d’un tel cours, à la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas;

    • c) soit, dans les cas où il n’y a pas eu de négociation, à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur de la catégorie de la valeur mobilière.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Le tribunal peut, lorsqu’il l’estime raisonnable, rajuster la valeur déterminée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Date

    (3) La valeur de la valeur mobilière visée au paragraphe (1) est déterminée à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur; dans le cas d’une valeur mobilière acquise entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée, elle est déterminée à la date de l’acquisition.

  • Note marginale :Définition de marché organisé

    (4) Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication destinée au grand public.

  • 2001, ch. 14, art. 218
  • 2018, ch. 8, art. 85(F)

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