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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 367 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Signature des déclarations

  •  (1) Une déclaration des administrateurs fournie au directeur conformément aux paragraphes 285(4) ou (5), 287(1), 291(1), 299(2) ou 308(2) est suffisante si elle est signée par un administrateur ou un dirigeant qui est autorisé à signer par une résolution des administrateurs.

  • Note marginale :Déclarations

    (2) Le directeur peut, pour l’application de la présente loi, se fonder sur les déclarations visées aux alinéas 10d) ou e) ou sur une déclaration des administrateurs visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Particuliers autorisés à signer

    (3) Les avis visés aux paragraphes 30(2) et (4), la liste prévue au paragraphe 81(1), l’avis prévu au paragraphe 91(1) ainsi que le rapport annuel visé au paragraphe 374(1) peuvent être signés par tout particulier ayant une connaissance suffisante de la coopérative, sur autorisation des administrateurs ou, dans le cas de la liste visée au paragraphe 81(1), des fondateurs.

  • Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

    (4) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 1, art. 367
  • 2001, ch. 14, art. 226

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