Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Règlements
372 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
c) prescrire les droits qui peuvent être imposés pour l’enregistrement, la vérification ou la copie de tous documents en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou pour des services fournis par le directeur ou prescrire les modalités de la détermination de ces droits;
d) prévoir le paiement des droits, y compris le moment et la manière selon laquelle ces droits doivent être payés, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
d.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 58(2.1), le mode de détermination du nombre des parts de placement requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des parts de placement ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des parts de placement de la coopérative;
d.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 58(4)d), l’appui nécessaire à la proposition d’une personne en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;
e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;
f) prescrire, pour l’application de l’alinéa 247(1)a), de suivre les normes en cours de l’organisme comptable désigné dans le règlement;
g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie 21.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;
h) prévoir la façon de participer aux assemblées d’une coopérative ou aux réunions du conseil par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;
i) prévoir, pour l’application du paragraphe 65(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée d’une coopérative, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance — , soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- 1998, ch. 1, art. 372
- 2001, ch. 14, art. 227
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