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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 378 du 2018-05-01 au 2022-08-30 :


Note marginale :Livres du directeur

  •  (1) Les livres que le directeur tient en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme compréhensible.

  • Note marginale :Obligation de fournir copie

    (2) En cas de tenue des livres par le directeur sous une forme non écrite, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 377(2) sous une forme écrite compréhensible;

    • b) les rapports extraits de ces livres et certifiés conformes par le directeur ont la même force probante que des originaux écrits.

  • Note marginale :Production

    (3) Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 373, que dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Traitement de l’information

    (4) Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en application de la présente loi, de résumer dans une publication destinée au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

  • 1998, ch. 1, art. 378
  • 2001, ch. 14, art. 232
  • 2018, ch. 8, art. 95

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