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Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Version de l'article 10 du 2021-10-22 au 2021-12-16 :


Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 20 novembre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

    • b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;

    • c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;

    • d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

      • (i) un emploi,

      • (ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

      • (iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (v) une autre source de revenu prévue par règlement;

    • e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

    • f) au cours de la semaine visée, elle a été incapable d’exercer son emploi pendant au moins cinquante pour cent du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé — ou a réduit d’au moins cinquante pour cent le temps qu’elle aurait par ailleurs consacré au travail qu’elle exécute pour son compte — pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) elle a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

      • (ii) elle a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, la rendraient plus vulnérable à la COVID-19,

      • (iii) elle s’est mise en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;

    • g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :

      • (i) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (ii) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (iii) une prestation canadienne pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants,

      • (iv) tout autre revenu prévu par règlement;

    • h) elle n’a pas reçu, à l’égard de la semaine visée, de congé payé ou de paiements au titre d’un régime d’indemnité de maladie;

    • i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

      • (i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de la semaine visée, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :

        • (A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

        • (B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

      • (ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.

  • Note marginale :Revenu — travail à son compte

    (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) et e) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

  • 2020, ch. 12, art. 2 « 10 »
  • 2021, ch. 3, art. 6
  • DORS/2021-204, art. 1
  • DORS/2021-219, art. 1

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