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Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Version de l'article 3 du 2021-06-29 au 2021-08-11 :


Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

    • b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la période de deux semaines;

    • c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la période de deux semaines;

    • d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

      • (i) un emploi,

      • (ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

      • (iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (v) une autre source de revenu prévue par règlement;

    • e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne qui n’est pas visée à l’alinéa e.1), à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

    • e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne visée à l’alinéa g) dont la période de prestations a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date, à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i), (ii), (iv) et (v) ainsi que des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, s’élevaient, pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, à au moins cinq mille dollars;

    • f) au cours de la période de deux semaines et pour des raisons liées à la COVID-19, à l’exclusion des raisons prévues aux sous-alinéas 17(1)f)(i) et (ii), soit elle n’a pas exercé d’emploi — ou exécuté un travail pour son compte —, soit elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent — ou, si un pourcentage moins élevé est fixé par règlement, ce pourcentage — de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour la période de deux semaines par rapport à :

      • (i) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2020,

      • (ii) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2021;

    • g) aucune période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, n’a été établie ou n’aurait pu être établie à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines ou, si une telle période de prestations a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date à l’égard d’une telle semaine :

      • (i) ou bien la personne a reçu des prestations régulières, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations au titre de la partie I de cette loi,

      • (ii) ou bien la personne a reçu des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces deux prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations au titre de la partie I de cette loi;

    • h) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines :

      • (i) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (ii) une prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants,

      • (ii.1) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iii) tout autre revenu prévu par règlement;

    • i) elle a fait des recherches pour trouver un emploi ou du travail à exécuter pour son compte au cours de la période de deux semaines;

    • j) elle n’a pas restreint indûment sa disponibilité pour occuper un emploi ou exécuter un travail pour son compte au cours de la période de deux semaines;

    • k) si elle n’a pas reçu de prestation au titre de la présente partie précédemment, elle n’a pas :

      • (i) d’une part, depuis le 27 septembre 2020, quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire,

      • (ii) d’autre part, au cours de la période de deux semaines à laquelle la demande présentée en vertu de l’article 4 se rapporte ni au cours des quatre périodes de deux semaines précédant immédiatement cette période, à l’exclusion de toute période de deux semaines commençant avant le 27 septembre 2020 :

        • (A) refusé de recommencer à exercer son emploi lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,

        • (B) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,

        • (C) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte qui aurait débuté au cours de cette période;

    • l) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente partie, elle n’a pas :

      • (i) d’une part, depuis le premier jour de la première période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu une prestation au titre de la présente partie, quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire,

      • (ii) d’autre part, au cours de la période de deux semaines à laquelle la demande présentée en vertu de l’article 4 se rapporte ni au cours des quatre périodes de deux semaines précédant immédiatement cette période, à l’exclusion de toute période de deux semaines commençant avant le 27 septembre 2020 :

        • (A) refusé de recommencer à exercer son emploi lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,

        • (B) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,

        • (C) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte;

    • m) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la période de deux semaines, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

      • (i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de cette période, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :

        • (A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

        • (B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

      • (ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la période de deux semaines, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret;

    • n) elle a produit, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, une déclaration de revenu, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi, pour les années d’imposition 2019 ou 2020.

  • Note marginale :Revenu — travail à son compte

    (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

  • Note marginale :Programme d’instruction ou de formation

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)j), une personne n’a pas restreint indûment sa disponibilité pour occuper un emploi ou exécuter un travail pour son compte si elle suivait, au cours de la période de deux semaines, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel elle a été dirigée par un gouvernement ou un organisme provincial.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (1)n)

    (3.1) L’alinéa (1)n) ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

    • a) la personne à qui la prestation canadienne de relance économique a été versée pour quarante-deux semaines ou plus;

    • b) la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un pourcentage moins élevé pour l’application de l’alinéa (1)f).

  • 2020, ch. 12, art. 2 « 3 »
  • 2021, ch. 3, art. 4
  • 2021, ch. 23, art. 288

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