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Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Version de l'article 5 du 2021-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Attestation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à n).

  • Note marginale :Exception — alinéas 3(1)d) et e)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 3(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

  • Note marginale :Exception — alinéa 3(1)k)

    (3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)k) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente partie et qu’elle atteste de ce fait.

  • Note marginale :Exception — alinéa 3(1)l)

    (4) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)l) si elle n’a pas reçu de prestation au titre de la présente partie précédemment et qu’elle atteste de ce fait.

  • Note marginale :Exception — alinéa 3(1)m)

    (5) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)m) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.

  • 2020, ch. 12, art. 2 « 5 »
  • 2021, ch. 3, art. 5
  • 2021, ch. 23, art. 289

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