Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2004-05-05 :
Note marginale :Temps plein
28 (1) Le commissaire et le commissaire adjoint assument leur charge à temps plein.
Note marginale :Rémunération
(2) L’Agence verse au commissaire et au commissaire adjoint la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
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