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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2004-05-05 :


Note marginale :Temps plein

  •  (1) Le commissaire et le commissaire adjoint assument leur charge à temps plein.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) L’Agence verse au commissaire et au commissaire adjoint la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.


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