Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :
Note marginale :Confidentialité de certains renseignements
35 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale et douanière ou d’une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.
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