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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 55 du 2002-12-31 au 2005-12-30 :


Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique

  •  (1) En ce qui a trait aux concours internes, aux mutations et aux nominations effectués sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

  • Note marginale :Modalités afférentes aux mutations

    (2) La Commission de la fonction publique, après consultation du Conseil du Trésor, peut assortir de modalités la mutation d’employés de l’Agence à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de l’Agence sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Dotation au sein de l’Agence

    (3) Lorsqu’elle les admet à postuler un emploi en son sein, l’Agence traite les fonctionnaires, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, comme s’ils étaient ses employés et avaient les mêmes recours que ceux-ci.


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