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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 6 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Attributions

  •  (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit aux ministères ou organismes fédéraux, à l’exception de l’Agence, et liés :

    • a) [Abrogé, 2005, ch. 38, art. 40]

    • b) aux droits d’accise;

    • c) aux droits de timbre, à la préparation et à l’émission de timbres — à l’exclusion des timbres-poste — et de papier timbré, et à la Loi sur la taxe d’accise, sauf disposition contraire de celle-ci;

    • d) sauf disposition contraire, aux impôts intérieurs, notamment l’impôt sur le revenu;

    • d.1) à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les douanes;

    • e) aux autres secteurs que le Parlement ou le gouverneur en conseil peut lui attribuer.

  • Note marginale :Ministre responsable

    (2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.

  • 1999, ch. 17, art. 6
  • 2005, ch. 38, art. 40

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