Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Note marginale :Entente pour l’administration d’une taxe ou d’un impôt provincial
63 (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province pour l’administration d’une taxe, d’un impôt ou d’une autre mesure fiscale de celle-ci, ou modifier une telle entente, si d’une part, la taxe, l’impôt ou la mesure est conforme aux lignes directrices établies par les ministres fédéral et provinciaux responsables des finances et, d’autre part, l’Agence suit la procédure établie conjointement par le ministre et le ministre des Finances.
Note marginale :Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
(2) Les parties III et III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s’appliquent pas aux ententes conclues ou modifiées conformément au paragraphe (1).
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