Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Version de l'article 66 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :
Note marginale :Choix des fournisseurs de biens et services
66 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut se procurer des biens et services, à l’exception des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
- Date de modification :